Un juge de la famille ordonne la remise des notes.
Le juge de la famille au tribunal Tunis 1 a émis une ordonnance exigeant du syndicat de l’enseignement secondaire de revenir sur sa décision de retenir les moyennes des élèves. Le juge de la famille considère que le blocage des notes constitue une forme de violence contre l’enfant, notant qu’il s’est chargé de cette affaire dans le cadre de l’application de l’article 51 du code de la protection de l’enfant qui stipule que le juge de la famille est saisi de la situation de l’enfant menacé suite à une simple demande émanant du délégué à la Protection de l’Enfance comme il peut se saisir de lui-même. Le juge de la famille considère que l’enfant a le droit de connaître sa moyenne au cours du premier semestre ce qui lui permettra d’améliorer ses résultats scolaires qualifiant toute action visant à priver l’élève de ce droit d”atteinte à son intégrité morale” conformément aux dispositions de l’article 2 du code de la protection de l’enfant.
Le juge de la famille estime que le blocage des notes est de nature à perturber le parcours scolaire de l’enfant, à affecter négativement son état psychologique et à créer en lui un profond sentiment d’indifférence.
Le juge de la famille a chargé le commissaire régional de l’éducation à Tunis de présenter un rapport à ce sujet et décidé  de convoquer le représentant du syndicat de l’enseignement  secondaire et le commissaire régional de l’éducation à Tunis à la prochaine séance tout en ordonnant de mettre fin au blocage des moyennes.
EXEQUATUR ( procédure civile pour rendre une décision judiciaire  prononcée par un tribunal étranger
exécutoire en Tunisie, exemple: jugement de divorce ).
La cour d’appel de Tunis a rendu un arrêt défavorable pour les tunisiennes et tunisiens ayant obtenu un jugement de divorce à l’étranger.
Cette arrêt donne l’impression que l’ordre juridique tunisien exige, pour que la réciprocité avec l’état d’origine soit prouvé, que l’on apporte la preuve que les tribunaux de cet état ont déjà reconnu ou rendu exécutoire sur leur territoire une décision de justice tunisienne.
Le principe adopté par la cour d’appel de Tunis est condamnable. En effet, dans le cas où l’une des parties du jugement de divorce est de nationalité tunisienne, cette dernière se trouve dans l’impossibilité de transcrire son jugement de divorce sur le registre de l’état civil tunisien sans décision d’exequatur favorable.